PPROX_FOND, 30 mai 2024 — 23/01597

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 23/01597 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PTC7

JUGEMENT

DU : 30 Mai 2024

M. [F] [M] [R] [P]

Mme [I] [U] [J] [Z] épouse [P]

C/

Mme [V] [E] épouse [B]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 30 Mai 2024.

DEMANDEURS:

Monsieur [F] [M] [R] [P] [Adresse 2] [Localité 5]

Madame [I] [U] [J] [Z] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 5]

Tous deux représentés par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocats au barreau D’ESSONNE

DEFENDERESSE:

Madame [V] [E] épouse [B] [Adresse 3] [Localité 5] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 7 Mars 2024

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me MORELLI + 1CCC à Mme [B]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 27 juillet 2008, Monsieur [F] [M] [R] [P] et Madame [I] [U] [J] [Z], épouse [P] ont donné en location à Madame [V] [E], épouse [B], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel actualisé de 1 014,00 €, outre provisions sur charges de 115,00 €.

Le 19 juin 2023, Monsieur [F] [M] [R] [P] et Madame [I] [U] [J] [Z], épouse [P] ont fait délivrer à Madame [V] [E], épouse [B] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 285,00 € selon décompte arrêté au 11 avril 2023.

Monsieur [F] [M] [R] [P] et Madame [I] [U] [J] [Z], épouse [P] ont, par voie électronique le 20 juin 2023, saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Par assignation délivrée à personne le 13 octobre 2023, Monsieur [F] [M] [R] [P] et Madame [I] [U] [J] [Z], épouse [P] ont attrait Madame [V] [E], épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.

Aux termes de leur acte introductif d'instance, Monsieur [F] [M] [R] [P] et Madame [I] [U] [J] [Z], épouse [P] sollicitent de voir : à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation ; subsidiairement, ordonner la résiliation judiciaire du bail ; ordonner l'expulsion de Madame [V] [E], épouse [B] ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ; ordonner la séquestration du mobilier installé dans les lieux et ce aux frais et risques du preneur ; condamner Madame [V] [E], épouse [B] au paiement des sommes suivantes : 6 119,30 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 septembre 2023 (échéance de septembre 2023 incluse) ; une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges, jusqu'à la libération effective des lieux, à compter du 1er octobre 2023 ; 1 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ; dire que dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés, la déchéance du terme sera encourue à défaut de règlement d’une seule échéance de l’arriéré, d’une seule échéance des loyers courants ; sommer Madame [V] [E], épouse [B] d’avoir à produire l’attestation d’assurance habitation en cours de validité ; ordonner l'exécution provisoire.

Le 16 octobre 2023, Monsieur [F] [M] [R] [P] et Madame [I] [U] [J] [Z], épouse [P] ont notifié leur acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.

L’affaire a été appelée le 19 décembre 2023 et un renvoi a été ordonné à l’audience du 7 mars 2024, Madame [V] [E], épouse [B] ayant formulé une demande d’aide juridictionnelle.

L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mars 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Lors de l’audience, Monsieur [F] [M] [R] [P] et Madame [I] [U] [J] [Z], épouse [P], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes, à l’exception de celle concernant le contrat d’assurance habitation, une attestation étant produite à l’audience par la défenderesse.

Madame [V] [E], épouse [B], comparante en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de