PPROX_FOND, 30 mai 2024 — 24/00210
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00210 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-P4D7
JUGEMENT
DU : 30 Mai 2024
S.A. LES RESIDENCES
C/
M. [P] [G]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 30 Mai 2024.
DEMANDERESSE:
S.A. LES RESIDENCES [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [G] [Adresse 2] [Localité 6] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 07 Mars 2024
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : +1CCC à Me HALIMI + 1CCC à M. [G]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 27 janvier 2022, la société LES RESIDENCES a donné en location à Monsieur [P] [G], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel actualisé de 375,92 €, outre provisions sur charges de 115,31 €.
Le 12 avril 2023, la société LES RESIDENCES a fait délivrer à Monsieur [P] [G] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 641,24 € selon décompte arrêté au 8 avril 2023.
La société LES RESIDENCES a, par courrier électronique reçu le 21 janvier 2023, saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par assignation délivrée à étude le 5 décembre 2023, la société LES RESIDENCES a attrait Monsieur [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d'instance, la société LES RESIDENCES sollicite de voir : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges locatives, et ce à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [G] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu’il occupe dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique ; dire que faute par Monsieur [P] [G] de le faire, elle pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique ; condamner Monsieur [P] [G] au paiement de la somme de 2 793,57 € correspondant aux loyers et charges impayés au 13 juillet 2023, avec intérêts à compter du commandement de payer ; condamner Monsieur [P] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux ; autoriser la société LES RESIDENCES à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [P] [G] ; condamner Monsieur [P] [G] au paiement de la somme de 400,00 € à titre de dommages-intérêts ; condamner Monsieur [P] [G] au paiement de la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [P] [G] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 12 avril 2023 et de l’assignation ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Le 6 décembre 2023, la société LES RESIDENCES a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L'audience s'est tenue le 7 mars 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lors de l’audience, la société LES RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 26 février 2024 (échéance du mois de janvier 2024 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 7 905,00 €. Elle précise qu’un surloyer a été appliqué au mois de janvier 2024.
Monsieur [P] [G], comparant en personne, en présence de Madame [R] [B], travailleur social communauté jeunesse, sollicite que lui soient accordés des délais de paieme