Première chambre civile, 5 juin 2024 — 22-23.567

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2024 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 308 F-D Pourvoi n° W 22-23.567 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2024 M. [O] [G], domicilié chez Maître [P] [B], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-23.567 contre l'ordonnance rendue le 19 avril 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 8 boulevard du Palais, 75001 Paris, 2°/ au préfet de police, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [G], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du préfet de police, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 19 avril 2022) et les pièces de la procédure, le 17 mars 2022, M. [G], de nationalité ivoirienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance du 20 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit jours. 2. Le 17 avril 2022, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet de police de [Localité 3], sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [G] fait grief à l'ordonnance de déclarer recevable la requête du préfet, alors « que le juge des libertés et de la détention doit s'assurer, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, le juge réalise ce contrôle d'après les mentions du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger devant, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie actualisée de ce registre à laquelle il ne peut être suppléé par sa communication à l'audience ; que la non-production de cette pièce avec la requête en prolongation constitue une fin de non-recevoir qui doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; qu'en l'espèce, la décision du juge des libertés et de la détention du 20 mars 2022 avait prorogé le maintien en détention de Monsieur [G] jusqu'au 17 avril 2002 ce qui obligeait l'administration à notifier à nouveau ses droits à l'exposant après le 20 mars 2022 ; que dès lors la cour d'appel, qui pour déclarer recevable la requête du préfet de police du 17 avril 2022, a retenu que cette requête contenait une copie du registre en date du 18 mars 2022 à 19 h 50, d'ailleurs non signée du chef de poste et du retenu, a manqué à son office et a violé les articles L 743-9, L 744-2 et R 743-2 du CESEDA. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du CESEDA : 4. Il résulte du premier de ces textes que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième. 5. Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. 6. Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesu