Première chambre civile, 5 juin 2024 — 22-24.355
Textes visés
- Article L. 742-5 du CESEDA.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2024 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 320 F-D Pourvoi n° C 22-24.355 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2024 M. [P] [Z], domicilié chez Maître Ruben Garcia, avocat, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-24.355 contre l'ordonnance rendue le 30 mars 2022 par premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, domicilié [Adresse 1], 2°/ au préfet de l'Essonne, domicilié préfecture de l'Essonne, [Adresse 3], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris Cedex 01, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 30 mars 2022), le 27 janvier 2022, M. [P], de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'un arrêté pris le 3 septembre 2022 par le préfet de l'Essonne prononçant une obligation de quitter ce territoire. Par ordonnances des 29 janvier et 26 février 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit puis trente jours. 2. Le 28 mars 2022. le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet, sur le fondement de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en troisième prolongation de la mesure de rétention. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [P] fait grief à l'ordonnance de prolonger la rétention pour une durée de quinze jours, alors « que le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, ordonner une troisième prolongation de la rétention administrative lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; qu'en se fondant, pour retenir qu'une troisième prolongation de la rétention administrative était justifiée, sur la seule circonstance que M. [P] avait utilisé des alias et démontré ainsi une volonté de dissimuler son identité, "même si c'est antérieurement à son placement en rétention", et qu'il avait "refus[é] de se soumettre au test PCR qui lui [avait] été proposé le 5 mars 2022", soit plus de vingt-trois jours avant la prolongation demandée, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 742-5 du CESEDA : 4. Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention, notamment lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement. 5. Pour accueillir la requête du préfet, l'ordonnance retient que l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte, d'abord, de l'obstruction réitérée de l'intéressé, ayant utilisé des alias et démontré ainsi une volonté de dissimuler son identité, même si elle était antérieure à son placement en rétention, puis de son refus de se soumettre au test PCR qui lui a été proposé le 5 mars 2022. 6. En se déterminant ainsi, sans constater d'obstruction à l'exécution d'office de la mesure dans les quinze derniers jours, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lo