Première chambre civile, 5 juin 2024 — 23-14.707

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10351 F Pourvoi n° M 23-14.707 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [R] [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnel près la Cour de cassation en date du 21 mars 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2024 M. [R] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-14.707 contre l'ordonnance rendue le 7 octobre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur du centre hospitalier spécial (CHS) de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au préfet de la Moselle, domicilié préfecture de la Moselle, [Adresse 4], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [W], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du directeur du centre hospitalier spécial de [Localité 5], après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.