Première chambre civile, 5 juin 2024 — 23-14.485
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10357 F Pourvoi n° V 23-14.485 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2024 1°/ Mme [B] [X], domiciliée [Adresse 2], 2°/ Mme [J] [H], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° V 23-14.485 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D] [M], domicilié [Adresse 5], 2°/ à la société Sham Relyens Mutual Insurance, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société hospitalière d'assurance mutuelle Sham, 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 7], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mmes [X] et [H], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [M], de la société Sham Relyens Mutual Insurance, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [X] et [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.