Première chambre civile, 5 juin 2024 — 23-11.560
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10361 F Pourvoi n° R 23-11.560 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2024 Mme [E] [F], domiciliée [Adresse 1], actuellement hospitalisée au centre hospitalier [3], [Adresse 2] a formé le pourvoi n° R 23-11.560 contre l'ordonnance rendue le 4 janvier 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant à la directrice du centre hospitalier [3], domicilié [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.