Deuxième chambre civile, 6 juin 2024 — 22-11.736
Textes visés
- Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Article 9 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 514 FS-B+R Pourvoi n° M 22-11.736 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-11.736 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société [3], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Coutou, M. Rovinski, Mme Lapasset, M. Leblanc, M. Reveneau, conseillers, Mme Dudit, M. Labaune, Mme Lerbret-Féréol, M. Montfort, conseillers référendaires, Mme Tuffreau, avocat général référendaire, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2021), M. [J] (la victime), salarié de la société [3] (l'employeur), a déclaré avoir été victime, le 18 mars 2016, de violences verbales et physiques commises par M. [X], gérant de la société (le gérant), accident que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle. 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision. 3. La victime ayant saisi la même juridiction aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les deux instances ont été jointes. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi, pris en leur troisième branche, réunis 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur les premier et second moyens du pourvoi, pris en leurs première, deuxième et quatrième branches, réunis Enoncé des moyens 5. Par son premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du 18 mars 2016 lui est opposable, alors : « 1°/ que l'enregistrement de propos réalisé à l'insu de leur auteur constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve ; qu'en se fondant, pour juger démontrée l'existence, contestée par l'employeur, de violences aux temps et lieu de travail, caractérisant un accident du travail, sur la retranscription d'un enregistrement produit par le salarié, quand elle avait elle-même constaté que cet enregistrement avait été réalisé à l'insu du gérant, la cour d'appel, qui aurait dû déclarer cet enregistrement irrecevable, a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 9 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en se fondant sur un enregistrement réalisé par le salarié à l'insu de l'employeur, aux motifs que sa production était indispensable à l'exercice du droit à la preuve de la victime et l'atteinte à la vie privée du gérant proportionnée au but poursuivi, quand ces considérations n'étaient pas de nature à rendre recevable le procédé déloyal consistant à procéder à l'enregistrement de propos à l'insu de leur auteur, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 9 du code de procédure civile ; 4°/ que, subsidiairement, en énonçant, pour déclarer recevable la production d'un enregistrement pris à l'insu de la personne, en ce que l'atteinte à la vie privée était proportionnée au but poursuivi, que l'altercation enregistrée est intervenue dans un lieu ouvert au public, au vu et au su de tous, et notamment de trois salariés et d'un client de l'entreprise, e