Deuxième chambre civile, 6 juin 2024 — 21-23.396
Textes visés
- Article L. 137-15 du code de la sécurité sociale ; règlement CE n° 1408/71 ; règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004 ; règlement CE n° 987/2009 du 16 septembre 2009.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 518 F-B Pourvoi n° Q 21-23.396 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024 La société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-23.396 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012 au sein de la société [3] (la société), l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) lui a notifié une lettre d'observations le 2 octobre 2013, suivie d'une mise en demeure le 16 décembre 2013. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que la rémunération perçue en application des articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce par le président du conseil de surveillance d'une société anonyme ayant son siège en France, lorsque ledit président est affilié et cotise au régime de sécurité sociale belge, ne peut être grevée du forfait social dont le produit participe au financement du régime français de sécurité sociale et ampute cette rémunération, sans contrepartie, par une charge destinée au financement d'un régime dont il n'est pas l'assuré ; qu'il en résulte qu'au sens du droit communautaire, le forfait social qualifié de contribution par l'article L. 137-15 du code de sécurité sociale dans sa version applicable, a la nature d'une cotisation sociale qui ne peut être imputée sur les rémunérations versées au dirigeant au titre de la présidence du conseil de surveillance ou d'un avantage en nature, par application du principe de l'unicité de législation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le règlement CE n° 1408/71 applicable pour la période antérieure au mois de mai 2010, les règlements CE n° 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et n° 987/2009 du 16 septembre 2009, pour la période postérieure, ensemble les articles L. 137-15 du code de sécurité sociale et L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce. » 4. La société demande à titre subsidiaire que soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne, par application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une question préjudicielle dans les termes suivants : « Au regard du droit de l'Union européenne (règlement CE n° 1408/71 applicable pour la période antérieure au mois de mai 2010 et des règlements CE n° 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et n° 987/2009 du 16 septembre 2009), le forfait social prévu par l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale français et qualifié par le texte de contribution, peut-il s'appliquer aux rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes, ayant leur siège social en France, lorsque ces membres sont affiliés et cotisent à un régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre ? » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 137-15, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, sauf les exceptions qu'il prévoit, les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 de ce code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. 6. Selon son alinéa 2, issu de la loi