Deuxième chambre civile, 6 juin 2024 — 22-15.578

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et 4 bis de la nomenclature des actes de biologie médicale fixée par l'arrêté du 3 avril 1985, modifié, dans leur rédaction applicable au litige, et les points 2.5 et 2.9 du guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale, annexé à l'arrêté du 26 novembre 1999 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale, alors en vigueur.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 528 F-B Pourvoi n° N 22-15.578 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024 La Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-15.578 contre le jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Poitiers (pôle social), dans le litige l'opposant à la société [3], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Poitiers, 5 avril 2022), rendu en dernier ressort, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (la caisse) ayant notifié à la société [3] (la société) un indu consécutif à des anomalies de facturation d'anaIyses de biologie médicale réalisées entre le 29 décembre 2015 et le 5 novembre 2018, la société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief au jugement d'annuler l'indu relatif à la facturation du forfait 9105, alors « que l'article 4 bis de la Nomenclature des Actes de Biologie Médicale (NABM) prévoit que « le forfait de sécurité pour le traitement d'un échantillon sanguin dans les conditions prévues par le guide de bonne exécution des analyses (préparation, traitement et élimination) n'est applicable qu'au laboratoire qui prend en charge l'échantillon sanguin et pour l'ensemble de la prescription. Il est égal à B5 (9105) » ; que le guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale (GBEA) définit l'échantillon biologique comme l'« échantillon obtenu par recueil ou acte de prélèvement et sur lequel vont être effectuées une ou plusieurs analyses de biologie médicale. » (art. 2.5) et le prélèvement comme l'« acte permettant l'obtention d'un échantillon biologique. » (art. 2.9) ; qu'en l'espèce, pour annuler l'indu relatif à la facturation du forfait 9105 d'un montant de 652,54 €, le pôle social du tribunal judiciaire a relevé que « la NABM ne précise pas qu'une seule facturation du forfait 9105 doit avoir lieu, quel que soit le nombre de prescriptions, mais se cantonne à indiquer l'application d'un forfait par prélèvement, ce dernier permettant d'obtenir plusieurs échantillons biologiques. Ainsi, le nombre d'échantillons prélevés ne conditionne pas le nombre de forfaits applicables ; seul le nombre de prélèvements et/ou de prescriptions compte pour déterminer le nombre de forfaits à facturer. En l'espèce, le patient dont il est question avait deux ordonnances rédigées par des prescripteurs différents, impliquant que plusieurs échantillons biologiques soient prélevés pour suivre ces prescriptions, ces dernières étant traitées indépendamment. L'infirmière n'a réalisé qu'un seul prélèvement pour deux échantillons biologiques, répondant aux besoins mentionnés dans chacune des ordonnances. Ainsi, un forfait 9105 doit être facturé pour chaque prescription. Le Tribunal considérera ainsi que c'est à bon droit que le laboratoire a facturé deux forfaits 9105 correspondant chacun à ces prescriptions, ces dernières étant traitées différemment » ; qu'en jugeant ainsi qu'il convenait de prendre en compte le nombre de prescriptions pour déterminer le nombre de forfaits à facturer, de sorte que le laboratoire était fondé à facturer deux forfaits 9105 correspondant chacun à ces prescriptions, qui avaient été traitées différemment, alors pourtant que l'article 4 bis de la NABM n'autorise qu'une seule facturation du forfait 9105 lorsqu'un seul prélèvement a été effectué, permettant d'obtenir un échantillon sanguin sur lequel vont être effectuées une ou plusieurs analyses de biologie médicale, peu important le nombre de prescriptions et de prescripteurs, le pôle social du tribunal judiciaire a violé le texte précité. » Répon