Première chambre civile, 5 juin 2024 — 23-10.512

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 16, I, et 40, alinéas 1 et 3, de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 306 F-D Pourvoi n° B 23-10.512 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2024 M. [V] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-10.512 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel d'Agen, domicilie en son parquet général, cour d'Appel d'Agen, place Armand Fallières, 47000 Agen, 2°/ à la chambre interdépartementale des notaires du Gers, Lot et Lot-Et-Garonne, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son président en exercice, M. [M] [U], domicilié en cette qualité audit siège, 3°/ à M. [R] [W], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de président de la chambre interdépartementale des notaires du Lot, Lot-et-Garonne et Gers en sa formation disciplinaire, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [E], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la chambre interdépartementale des notaires du Gers, Lot et Lot-Et-Garonne, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 novembre 2022), le 19 mars 2021, des poursuites disciplinaires ont été engagées par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Auch contre M. [E], notaire, à la suite d'une inspection ayant révélé l'inscription du paiement d'une dette fiscale personnelle sur le compte de charges de l'office. 2. La chambre interdépartementale des notaires du Gers, Lot et Lot-et Garonne (la chambre interdépartementale des notaires) est intervenue volontairement à l'instance, soutenant que la faute disciplinaire était constituée et demandant l'indemnisation de divers dommages. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. M. [E] fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre la sanction disciplinaire de l'avertissement, alors « que seules peuvent être prononcées les peines disciplinaires prévues par les lois et règlements et que la sanction de l'avertissement créée par l'article 16 de l'ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 n'est pas applicable à une procédure disciplinaire engagée antérieurement au 1er juillet 2022, selon l'article 40 de ladite ordonnance ; qu'en prononçant la sanction de l'avertissement en l'espèce, quand la procédure disciplinaire a été engagée par acte du 19 mars 2021, la cour d'appel a violé les textes susvisés et commis un excès de pouvoir. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La chambre interdépartementale des notaires conteste la recevabilité du moyen qui est, selon elle, nouveau et mélangé de fait. 6. Cependant, le moyen est de pur droit. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 16, I, et 40, alinéas 1 et 3, de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels : 8. Selon le premier de ces textes, sans préjudice des peines qui sont prononcées en application de l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier, les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées contre un notaire, personne physique ou morale, sont : 1° l'avertissement ; 2° le blâme ; 3° l'interdiction d'exercer à titre temporaire pendant une durée maximale de dix ans ; 4° la destitution, qui emporte l'interdiction d'exercice à titre définitif ; 5° le retrait de l'honorariat. 9. Selon le second, l'ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2022 et ses dispositions sont applicables aux procédures disciplinaires engagées postérieurement à son entrée en vigueur. 10. Pour sanctionner la faute commise par M. [E], l'arrêt prononce la peine disciplinaire de l'avertissement en appl