Deuxième chambre civile, 6 juin 2024 — 21-22.162

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Textes visés

  • Articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958.
  • Article 13 de la loi des 16-24 août 1790, et le décret du 16 fructidor an.
  • Articles L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, applicable au litige, et 37, alinéa 9, du règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947, modifié.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2024 Sursis à statuer Mme MARTINEL, président Arrêt n° 513 FS-D Pourvoi n° Y 21-22.162 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024 M. [B] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-22.162 contre le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Niort (service pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [M], l'avis écrit de M. Gaillardot, premier avocat général, et l'avis oral de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Coutou, M. Rovinski, Mme Lapasset, MM. Leblanc, Pédron, Reveneau, conseillers, M. Labaune, Mme Lerbret-Féréol, M. Montfort, conseillers référendaires, Mme Tuffreau, avocat général référendaire, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Niort, 5 juillet 2021), rendu en dernier ressort, M. [M] (l'assuré), bénéficiaire d'un temps partiel pour motif thérapeutique indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres (la caisse), a sollicité, le 27 juin 2019, l'autorisation de quitter la circonscription de la caisse pour se rendre du 6 juillet au 31 août 2019 à l'étranger, au motif allégué d'un déplacement professionnel, puis a quitté le territoire national sans autorisation préalable. 2. Le 19 novembre 2019, la caisse a informé l'assuré de la suspension du versement des indemnités journalières durant son séjour à l'étranger. 3. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 49, alinéa 2, du même code. Vu les articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, et le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, applicable au litige, et 37, alinéa 9, du règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947, modifié : 5. Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. 6. La deuxième chambre civile est saisie d'un pourvoi à l'encontre d'un jugement d'un tribunal judiciaire, qui a décidé, sur le fondement de l'article 37, alinéa 9, du règlement intérieur susvisé, que l'assuré ne pouvait prétendre au bénéfice des indemnités journalières durant la période où il a séjourné hors de France sans autorisation préalable de la caisse primaire d'assurance maladie, à laquelle il était rattaché. 7. Aux termes de l'article 37, alinéa 9, de ce règlement, durant la maladie, le malade ne doit pas quitter la circonscription de la section ou du correspondant de la caisse à laquelle il est rattaché, sans autorisation préalable de la caisse. La caisse peut autoriser le déplacement du malade, pour une durée indéterminée, si le médecin traitant l'ordonne dans un but thérapeutique ou par convenance personnelle justifiée du malade et après avis du médecin conseil. 8. La loi n° 2004-810 du 13 août 2004 a inséré dans le code de la sécurité sociale l'article L. 323-6, qui, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : - 1° d'observer les prescriptions du praticien ; - 2° de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ; - 3° de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues pa