Deuxième chambre civile, 6 juin 2024 — 22-10.188
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 516 F-D Pourvoi n° D 22-10.188 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024 La société [7], société de droit polonais, dont le siège est [Adresse 5] (Pologne), a formé le pourvoi n° D 22-10.188 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [U], domicilié [Adresse 10] (Pologne), 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits de la société [3], 4°/ à la société [6], société de droit polonais, dont le siège est [Adresse 1] (Pologne), défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société [7], et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 septembre 2021), M. [U] (la victime), salarié de la société [6] (l'employeur), a été victime d'un accident le 19 octobre 2007. 2. La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres ayant décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. 3. Par jugement du 22 octobre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a dit que cet accident du travail était dû à la faute inexcusable de l'employeur de la victime, la société [6], et a ordonné une expertise. 4. Par un premier arrêt du 17 février 2017, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement déféré, et a condamné la société [7] (la société [9]) à verser une certaine somme à la victime au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 5. La société [9] a sollicité sa mise hors de cause. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société tierce fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de mise hors de cause, de la condamner à défaut de l'employeur à payer à la victime la somme de 83 092,56 euros, de dire que cette somme sera versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupérera le montant auprès de la société tierce à défaut de l'employeur, et de fixer à la somme totale de 116 092,56 euros le montant de l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société tierce à défaut de l'employeur, alors « que seul l'employeur est redevable de l'indemnisation complémentaire du salarié sur le fondement de la faute inexcusable et des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que l'arrêt attaqué a refusé de mettre hors de cause la société tierce et l'a condamnée à garantir la caisse des sommes versées par celle-ci à la victime, après avoir constaté que l'employeur de ce dernier était la société [6], au motif que l'employeur entretenait une certaine confusion et que ni lui ni la société [7] ne s'expliquaient sur leurs liens ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale : 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que la victime ou ses ayants droit ne peuvent agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur, quel que soit l'auteur de la faute, et que le versement des indemnités est à la charge exclusive de la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle n'a de recours que contre la personne qui a la qualité d'employeur. 8. Pour débouter la société la société [9] de sa demande de mise hors de cause, et la condamner, à défaut de l'employeur, à payer à la victime une certaine somme, dire que cette somme sera versée par la caisse qui en récupérera le montant auprès d'elle, et fixer le montant de l'action récursoire de la caisse à son encontre, à défaut de l'employeur, l'arrêt retient que seule la société [6] en sa qualité d'employeur, était partie à l'instance engagée devant le tribunal des affaires de sécurité socia