Deuxième chambre civile, 6 juin 2024 — 22-16.279
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 517 F-D Pourvoi n° Z 22-16.279 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Champagne-Ardenne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-16.279 contre l'arrêt rendu le 22 février 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société [5], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Champagne-Ardenne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 février 2022), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2016 à 2018, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Champagne-Ardenne (l'URSSAF) a adressé à la société [5] (la cotisante), pour ses établissements de [Localité 3] et [Localité 4], deux lettres d'observations portant plusieurs chefs de redressement, suivies de mises en demeure. 2. La cotisante a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, aux fins de contestation du redressement opéré au titre de la réduction sur les bas salaires. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement opéré au titre de la réduction générale des cotisations sur les bas salaires, notifié par lettre d'observations du 24 septembre 2019 à hauteur de 2 610 euros pour l'établissement de [Localité 4] et de 49 846 euros pour l'établissement de [Localité 3], alors : « 1°/ que pour les salariés à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail, le salaire minimum de croissance pris en compte pour le coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé, pour chaque année civile, sur la base de la durée du travail prévue au contrat, laquelle s'entend de la durée effective de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que le litige concernait des salariés sous contrat intermittents ; qu'en jugeant que pour le calcul du SMIC l'employeur avait, « à juste titre », converti en heure et pris en compte l'indemnité de congés payés versée à ses salariés après avoir constaté que cette indemnité « s'ajoutait » à leur salaire contractuel, constituait « la rémunération de la période de congés », que les congés « n'étaient pas inclus dans les horaires de travail prévus au contrat », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige ; 2°/ que pour les salariés à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail, le salaire minimum de croissance pris en compte pour le coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé, pour chaque année civile, sur la base de la durée du travail prévue au contrat, laquelle s'entend de la durée effective de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le litige qui opposait l'URSSAF à la société contrôlée portait sur la prise en compte d'une indemnité de congés payés pour le calcul du SMIC à retenir au numérateur de la formule de réduction applicable à des contrats de travail intermittents ; qu'en retenant, pour annuler le redressement opéré à ce titre, que les congés avaient été effectivement pris et que les sommes prises en compte n'excédaient pas la valeur de « 1820 fois le SMIC corrigée à proportion de la durée de travail inscrite au contrat de travail et rapportée à celle de 1607 heures correspondant à la durée légale du travail », la cour d'appel a statué