Deuxième chambre civile, 6 juin 2024 — 22-19.453

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 521 F-D Pourvoi n° Z 22-19.453 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024 L'établissement public [3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-19.453 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de l'établissement public [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2022), après avoir vainement réclamé à l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) le remboursement pour les années 2012 à 2014 des cotisations qu'elle a versées, pour ses agents non statutaires, en se prévalant du bénéfice de la réduction dégressive prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 30 septembre 2016, l'établissement public [3] (l'établissement public) a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. L'établissement public fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ que les établissements publics administratifs autres que ceux de l'État, mentionnés au 2° de l'article L. 5424-1 du code du travail, ont la faculté de se placer sous le régime de l'article L. 5422-13 du même code en assurant leurs agents non statutaires contre le risque de privation d'emploi ; que, dans une telle hypothèse, ces établissements bénéficient de la réduction des cotisations patronales prévue par le paragraphe I. de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ; qu'en se fondant sur ce que les salariés de l'établissement public relevaient du 2° de l'article L. 5424-1 du code du travail, de sorte que ses agents non statutaires ne rentraient pas dans le champ du 3° du même article permettant le bénéfice de la réduction générale de cotisations, la cour d'appel a violé l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et les articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail ; 2°/ que les établissements publics administratifs autres que ceux de l'État, mentionnés au 2° de l'article L. 5424-1 du code du travail, ont la faculté de se placer sous le régime de l'article L. 5422-13 du même code en assurant leurs agents non statutaires contre le risque de privation d'emploi ; que, dans une telle hypothèse, ces établissements bénéficient de la réduction des cotisations patronales prévue par le paragraphe I. de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, sans que leur adhésion à ce régime d'assurance doive être irrévocable ; qu'en se fondant, pour juger que l'établissement public ne pouvait prétendre au bénéfice de cette réduction au titre de l'année 2012, 2013 et 2014, sur ce que l'option exercée par lui pour assurer son personnel non statutaire contre les risques de privation d'emploi était révocable, la cour d'appel, qui a ajouté une condition aux textes, a violé l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et les articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail ; 3°/ que, subsidiairement, l'établissement public soutenait qu'il était en droit de bénéficier de la réduction « Fillon » en raison du « caractère concurrentiel » de son activité et de ce que sa mise à l'écart du dispositif affectait sa compétitivité à l'égard des établissements de droit privé exerçant sur le même marché ; qu'en s'abstenant de rechercher si une telle situation n'était pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de la réduction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure