Deuxième chambre civile, 6 juin 2024 — 22-16.180

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2024 Cassation sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 523 F-D Pourvoi n° S 22-16.180 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024 La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-16.180 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [4], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 avril 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2022) et les productions, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé le 27 octobre 2015 à la société [4] (le donneur d'ordre) une lettre d'observations mettant en oeuvre sa solidarité financière à la suite d'un contrôle ayant établi une situation de dissimulation d'emploi au sein de la société [3], son sous-traitant. 2. Le donneur d'ordre a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le donneur d'ordre fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que la lettre d'observations notifiant au donneur d'ordres un redressement de cotisations sociales sur le fondement de la solidarité financière doit, pour assurer le respect du contradictoire et garantir l'exercice des droits de la défense, mentionner les documents consultés par les agents contrôleurs de L'URSSAF ; qu'en affirmant au contraire que « la lettre d'observations du 27 octobre 2015 » adressée au donneur d'ordres, « n'a pas à mentionner expressément (…) les documents consultés », la cour d'appel a violé l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 applicable en la cause, ensemble les articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige : 4. Aux termes du troisième de ces textes, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'issue du contrôle, à l'employeur ou au travailleur indépendant, un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. 5. Ces dispositions sont applicables à la lettre d'observations adressée au donneur d'ordre pour la mise en oeuvre de sa solidarité financière en application des deux premiers de ces textes. 6. Pour valider la procédure, l'arrêt énonce que la lettre d'observations du 27 octobre 2015 adressée au donneur d'ordre n'avait pas à mentionner expressément les documents consultés. 7. En statuant ainsi, alors que la lettre d'observations ne contenait pas l'indication des documents consultés lors du contrôle, ce dont il résultait qu'elle ne respectait pas les exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 10. Il résulte des paragraphes quatre, cinq et sept que la procédure de redressement doit être annulée. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en