Deuxième chambre civile, 6 juin 2024 — 22-16.773

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, alors en vigueur.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 524 F-D Pourvoi n° M 22-16.773 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-16.773 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2022 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 30 mars 2022), la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 13 avril 2015, la maladie de l'une des salariés (la victime) de la société [3] (l'employeur) et a fixé, le 16 novembre 2017, à 17 % le taux d'incapacité permanente de la victime, à la date de consolidation du 15 octobre 2017. 2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de l'incapacité d'une demande en inopposabilité de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que, selon l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ; que cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical ; qu'il n'appartient pas à la caisse primaire d'assurance maladie de choisir parmi les éléments dont elle dispose ceux qu'elle entend communiquer, de sorte que le non-respect par la caisse de son obligation de communication rend la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle inopposable à l'employeur ; qu'au cas présent, l'exposante soulignait que la caisse n'avait pas adressé, avant tout débat devant le tribunal de l'incapacité les différents certificats médicaux de prolongation, de sorte que la décision de la caisse fixant un taux d'incapacité permanente lui était inopposable ; qu'en jugeant que « l'employeur n'est pas fondé à invoquer le défaut de communication de l'entier dossier médico-administratif de l'assurée, à savoir l'ensemble des certificats médico-administratifs et l'avis du service du contrôle médical, pour solliciter l'inopposabilité de la décision attributive de rente » et que « les certificats de prolongation servent quant à eux à attester, au cours du traitement, de la nécessité d'interrompre le travail ou de prolonger le repos, et ont pour finalité de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières, de telle sorte que l'absence de ces documents n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité », la Cour nationale a violé l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, ensemble les articles L. 441-6, R. 441-7 et R. 434-31 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, alors en vigueur : 4. Selon ce texte, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné. 5. Cette obligation porte sur les documents qu'elle détie