Deuxième chambre civile, 6 juin 2024 — 22-15.304

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 122-7 du code la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 526 F-D Pourvoi n° Q 22-15.304 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-15.304 contre le jugement n° RG : 20/00115 rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc (pôle social, contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [W], 2°/ à Mme [P] [T], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Franche-Comté, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, 5 juillet 2021), rendu en dernier ressort, l'URSSAF de Franche-Comté (l'URSSAF) a adressé à M. [W] et à Mme [T] (les cotisants), par courriers du 15 décembre 2017, des appels de cotisation d'un certain montant portant sur la cotisation subsidiaire maladie, due au titre de la protection universelle maladie pour l'année 2016. 2. Les cotisants ont formé des recours devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief au jugement d'annuler les appels de cotisation notifiés aux cotisants et de la condamner à leur rembourser les sommes dont ils se sont acquittées au titre de la cotisation subsidiaire maladie, alors « que le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée ; qu'en l'espèce, diverses URSSAF, dont l'URSSAF Lorraine, avaient délégué à l'URSSAF Franche-Comté leurs missions de recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie par convention du 1er décembre 2017, laquelle avait été approuvée par le directeur général de l'ACOSS par décision du 11 décembre 2017 ; qu'en jugeant que l'URSSAF Franche-Comté ne pouvait pas se prévaloir de sa qualité de délégataire de l'URSSAF Lorraine à l'égard des demandeurs au moment où elle leur a fait parvenir les appels de cotisations dès lors que la décision du directeur général de l'ACOSS n'avait été publiée au Bulletin officiel que le 15 janvier 2018, quand la publication de cette décision n'était pas requise pour que la convention de délégation du 1er décembre 2017 prenne effet, le tribunal a violé l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 122-7 du code la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige : 4. Aux termes de l'alinéa 1er de ce texte, le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes au service des prestations au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée. 5. Il résulte de ce texte que la convention de délégation prend effet dès son approbation par le directeur de l'organisme national de la branche concernée. En conséquence, l'organisme délégataire est habilité à exercer les pouvoirs résultant de cette délégation à compter de la décision d'approbation. 6. Pour prononcer la nullité des appels de cotisation du 15 décembre 2017 et ordonner le remboursement aux cotisants des sommes dont ils se sont acquittées, le jugement énonce que la décision du directeur de l'ACOSS du 11 décembre 2017 n'a été publiée au Journal officiel que le 15 janvier 2018, soit un mois après les appels de cotisations adressés aux cotisants par l'URSSAF de Franche-Comté, laquelle ne pouvait pas se prévaloir de sa qualité de délégataire de l'URSSAF de Lorra