Deuxième chambre civile, 6 juin 2024 — 22-14.500
Textes visés
- Article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 527 F-D Pourvoi n° R 22-14.500 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024 La caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-14.500 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à M. [U] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 décembre 2021) et les productions, après avoir ouvert les droits à retraite de M. [D] (l'assuré) à effet du 1er juillet 2016, la caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais (la caisse) lui a notifié, le 26 octobre 2016, un indu d'un montant de 4 676,55 euros correspondant aux prestations vieillesse versées du 1er juillet au 30 septembre 2016, motif pris que le contrat de travail de l'assuré n'était pas rompu à la date du 1er juillet 2016. 2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses trois premières branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en ses quatrième à sixième branches Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de l'indu, alors : « 4°/ que le service d'une pension de retraite est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ; que si, pour établir le moment de la rupture du contrat, l'assuré doit produire une attestation sur l'honneur mentionnant la date de cessation de toute activité, cette attestation peut être vérifiée a posteriori par l'organisme de sécurité sociale ; qu'en se fondant en espèce sur l'attestation sur l'honneur de l'assuré pour juger que son contrat de travail était rompu au 30 juin 2016, sans s'expliquer sur les pièces versées aux débats par la MSA qui démontraient que le contrat de travail de l'assuré n'était pas rompu, notamment un courrier de l'employeur de l'assuré daté du 20 septembre 2016 ainsi qu'un certificat de travail indiquant que le contrat de travail de ce dernier avait été maintenu jusqu'au 30 septembre 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ; 5°/ que le service d'une pension de retraite est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ; que si, pour établir le moment de la rupture du contrat, l'assuré doit produire une attestation sur l'honneur mentionnant la date de cessation de toute activité, cette attestation peut être vérifiée a posteriori par l'organisme de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la MSA ne pouvait remettre en cause les éléments de l'attestation sur l'honneur de l'assuré selon laquelle son contrat était rompu au 30 juin 2016 dès lors que ce dernier avait été déclaré inapte par le médecin du travail le 27 janvier 2015 puis le 26 février 2015 ; qu'en statuant ainsi quand la déclaration d'inaptitude de l'assuré n'impliquait pas la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale et les articles L. 1226-2 et suivants du code du travail ; 6°/ que le service d'une pension de retraite est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la preuve de la rupture de la relation professionnelle de l'assuré au 30 juin 2016 résultait de l'absence de rémunération versée par l'employeur à compter du 1er juillet 2016 ; qu'en statuant ainsi quand l'abse