Deuxième chambre civile, 6 juin 2024 — 22-17.052
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 531 F-D Pourvoi n° Q 22-17.052 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024 Mme [U] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-17.052 contre le jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine, organisme de prévoyance sociale à régime général de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine, après débats en l'audience publique du 29 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bordeaux, 31 mars 2022), rendu en dernier ressort, Mme [P] (l'assurée), bénéficiaire d'une pension de réversion du chef de son conjoint décédé, avec effet au 1er mars 2009, servie par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine (la caisse), a obtenu le 1er avril 2018 une pension de retraite personnelle. Après régularisation du montant de ses ressources, la caisse lui a notifié le 28 juin 2019 une modification du montant de sa pension de réversion ainsi qu'un indu correspondant au trop-perçu pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2019. 2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Recevabilité du pourvoi, contestée par la défense 3. La caisse soulève l'irrecevabilité du pourvoi au regard du montant du litige supérieur au taux du dernier ressort. 4. Selon l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. 5. Selon l'article 605 du même code, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort. 6. Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, applicable au litige, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. 7. La demande de l'assurée tendant à voir « cristalliser » ses droits à pension de réversion ne constitue pas une demande au sens de l'article 40 précité du code de procédure civile, mais un moyen tendant à faire échec à l'action en répétition de l'indu engagée par la caisse. 8. Le montant de l'indu notifié à l'assurée, à l'origine d'un montant supérieur au taux de la compétence de dernier ressort, a été ramené, dans le dernier état des écritures de la caisse, à un montant de 3 063,46 euros correspondant au solde de l'indu, inférieur à ce taux. 9. Il en résulte que le jugement attaqué, exactement qualifié de jugement en dernier ressort, n'est pas susceptible d'appel. 10. Le pourvoi est, dès lors, recevable. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 11. L'assurée fait grief au jugement de la condamner à payer à la caisse une certaine somme au titre du solde d'un indu de pension de réversion, alors : « 1°/ que l'ultime révision d'une pension de réversion ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle l'ex-conjoint survivant est entré en jouissance de ses avantages personnels de retraite, sauf si l'intéressé n'a pas informé de cette date l'organisme auquel incombe la pension de réversion ; que des manquements antérieurs à l'obligation d'informer l'organisme payeur de la pension de réversion de modifications intervenues dans la situation du bénéficiaire ne privent pas ce dernier du droit à cristallisation de sa pension de réversion à condition qu'il ait informé l'organisme auquel incombe la pension de réversion de sa date d'entrée en jouissance de ses avantages personnels de retraite ; que pour juger qu'il ne saurait être fait grief à la caisse d'avoir, plus d'un an après que l'assurée ne fût entrée en jouissance de ses avantages personnels de retraite, effectué une ré