Deuxième chambre civile, 6 juin 2024 — 22-19.496

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 533 F-D Pourvoi n° W 22-19.496 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024 La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-19.496 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre D, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat généra référendaire, après débats en l'audience publique du 29 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juin 2022), la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident subi le 3 février 2016 par M. [D] (la victime), salarié de la société [3] (l'employeur), et a fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente de la victime à la date de consolidation du 24 avril 2017. 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique et de l'incapacité. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse et dit que les séquelles de l'accident du travail du 3 février 2016 de la victime justifient de maintenir le taux d'IPP à l'endroit de la société à 10 %, alors « que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; que, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 le 1er janvier 2019, l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale imposait à la caisse de communiquer en début d'instance au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné, en particulier les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical ; que l'abrogation de ce texte à compter du 1er janvier 2019 et sa substitution par l'article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale ne peut avoir pour effet de valider rétroactivement l'absence de communication des documents médicaux pour les procédures déjà engagées, dès lors que cette transmission aurait dû être réalisée avant son entrée en vigueur ; qu'au cas présent, il résultait des propres constatations de la cour d'appel que l'employeur avait introduit un recours tendant à contester le taux d'incapacité le 27 septembre 2017 devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes et que la caisse n'avait pas adressé, avant tout débat devant le tribunal, l'ensemble des certificats médicaux en première instance, en particulier les certificats médicaux de prolongation et le certificat médical final; qu'en jugeant cependant que l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale avait été abrogé par le décret nº 2018-928 du 29 octobre 2018, et qu'il n'avait pas vocation à s'appliquer à l'instance devant le tribunal de grande instance de Lyon, par application de l'article 17, III, du décret, la cour d'appel a conféré un caractère rétroactif à cette disposition en violation de l'article 2 du Code civil. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret du 29 octobre 2018, applicable au litige, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. 5. Selon l'article R. 142-16-3 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, applicable au litige, lorsque la juridiction ordonne une mesure d'instruction, le greffe demande par tous moyens, à l'organisme de sécurité sociale, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médi