Deuxième chambre civile, 6 juin 2024 — 22-15.303
Texte intégral
CIV. 2 TC1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10490 F Pourvoi n° P 22-15.303 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-15.303 contre l'arrêt n° RG : 21/01840 rendu le 22 février 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [P], 2°/ à Mme [D] [N], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Franche-Comté, après débats en l'audience publique du 29 avril 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de Franche-Comté aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Franche-Comté ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.