Deuxième chambre civile, 6 juin 2024 — 22-18.657
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10493 F Pourvoi n° J 22-18.657 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024 La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-18.657 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société [3], dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [4], elle-même venant aux droits de la société [5], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], venant aux droits de la société [4], elle-même venant aux droits de la société [5], après débats en l'audience publique du 29 avril 2024 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et la condamne à payer à la société [3], venant aux droits de la société [4], elle-même venant aux droits de la société [5], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.