Première chambre civile, 5 juin 2024 — 23-12.854

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 665-1 à R. 665-47 du code de la santé publique.
  • Article R. 5211-40 du même code, transposant en droit interne le point 5.1 de l'annexe II de la directive 93/42, successivement applicables en la cause,.
  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 315 F-D Pourvoi n° X 23-12.854 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2024 1°/ Mme [Y] [L], domiciliée [Adresse 6], 2°/ Mme [B] [I], épouse [Z], domiciliée [Adresse 4], 3°/ Mme [C] [W], domiciliée [Adresse 14], 4°/ Mme [O] [A], domiciliée [Adresse 12], 5°/ Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 11], 6°/ Mme [DH] [H], domiciliée [Adresse 15], 7°/ Mme [D] [GI], épouse [M], domiciliée [Adresse 13], 8°/ Mme [AL] [K], domiciliée [Adresse 16], 9°/ Mme [X] [T], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], 10°/ Mme [V] [KY], domiciliée [Adresse 3], 11°/ Mme [ZL] [UW], domiciliée [Adresse 2], 12°/ Mme [R] [YJ], épouse [FG], domiciliée [Adresse 5], 13°/ Mme [N] [MA], domiciliée [Adresse 17], 14°/ Mme [F] [TU], domiciliée [Adresse 9], 15°/ Mme [NC] [JE], domiciliée [Adresse 18], 16°/ Mme [U] [J], épouse [KG], domiciliée [Adresse 10], 17°/ Mme [S] [IC], domiciliée [Adresse 7], ont formé le pourvoi n° X 23-12.854 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige les opposant : 1°/ à la société TÜV Rheinland LGA Products Gmbh, société de droit allemand, venant aux droits de la société TÜV Rheinland Product Safety Gmbh, dont le siège est [Adresse 19] (Allemagne), 2°/ à la société TÜV Rheinland France, dont le siège est [Adresse 8], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mmes [L], [I], [W], [A], [P], [H], [GI], [K], [T], [KY], [UW], [YJ], [MA], [TU], [JE], [J], [IC], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés TÜV Rheinland LGA Products Gmbh et TÜV Rheinland France, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2021) rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 10 octobre 2018, pourvois n° 16-19.430, n° 17-14.401, n° 15-26.093, n° 15-28.891, n° 15-28.531, n° 15-26.115 et n° 15-26.388), la société Poly implant prothèse (la société PIP), qui fabriquait et commercialisait des implants mammaires, a demandé à la société TÜV Rheinland Product Safety GmbH, devenue la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH (la société TRLP), de procéder à l'évaluation du système de qualité mis en place pour la conception, la fabrication et le contrôle final, ainsi qu'à l'examen du dossier de conception de ces dispositifs médicaux, en sa qualité d'organisme notifié par les Etats membres à la Commission européenne et aux autres Etats membres, au sens de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux. 2. Une première inspection de certification a été réalisée auprès de la société PIP, suivie d'audits visant à renouveler la première certification. Ainsi, le 22 octobre 1997, la société TRLP a rendu une décision d'approbation du système de qualité de la société PIP, qu'elle a renouvelée les 17 octobre 2002, 15 mars 2004 et 13 décembre 2007. Le 25 février 2004, à la suite de la nouvelle classification des implants mammaires en classe III de la directive 93/42, la société PIP a soumis la conception du dispositif médical dénommé « implants mammaires pré-remplis de gel de silicone à haute cohésivité (IMGHC) » à la société TRLP, qui a délivré, le 15 mars 2004, un certificat d'examen CE valable jusqu'au 14 mars 2009 et, le 27 mai 2009, saisie d'une nouvelle demande de la société PIP, un second certificat. 3. Ces audits ont été réalisés par ou avec les auditeurs de la société TÜV Rheinland France (la société TRF), également membre du groupe TÜV en application d'un contrat cadre conclu le 30 avril 1999 avec la société TRLP. 4. A la suite d'une inspection, les 16 et 17 mars 2010, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) a constaté que de nombreux implants avaient été fabriqués à partir d'un gel de silicone différent du gel de marque Nusil qui figurait dans le dossier de marquage CE de conformité aux dispositions de la directive. En raison du risque de rupture précoce des implants fabriqués par la société PIP et du caractère inflammatoire du gel utilisé, le ministère de la santé français et di