Première chambre civile, 12 juin 2024 — 22-15.694

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1180-5 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 326 F-D Pourvoi n° P 22-15.694 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 février 2022. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 03 mars 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2024 Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-15.694 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2021 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [C] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme [U], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [T], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 octobre 2021), des relations de Mme [U] et de M. [T] est née [F], le 25 février 2017. 2. Le 2 mai 2019, Mme [U] a saisi un juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 4. Mme [U] fait grief à l'arrêt de dire que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale sur l'enfant, que le père pourra exercer un droit de visite à l'égard de celui-ci en espace rencontre parents/enfant une fois par mois, aux dates et selon le calendrier arrêtés d'un commun accord entre les deux parents et les responsables du lieu d'accueil, et qu'à l'initiative des responsables de ce lieu, motivée par l'intérêt de l'enfant, les relations pourront se dérouler à l'extérieur de ses locaux et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées, alors : « 3°/ que, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il détermine la périodicité et la durée des rencontres ; que la cour d'appel, tout en décidant que le droit de visite du père s'exercerait dans un espace rencontre, s'est bornée à préciser qu'il s'exercerait « une fois par mois, aux dates et selon le calendrier arrêtés d'un commun accord entre les deux parents et les responsables du lieu d'accueil » ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser la durée des rencontres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1180-5 du code de procédure civile ; 4°/ que, lorsqu'ils fixent les modalités du droit de visite d'un parent à l'égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère ; que la cour d'appel, après avoir décidé que le droit de visite du père s'exercerait dans un espace rencontre selon une périodicité mensuelle, a ensuite décidé « qu'à l'initiative des responsables du lieu d'accueil, motivée par l'intérêt de l'enfant, les relations pourront se dérouler à l'extérieur de ses locaux et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées » ; qu'en décidant ainsi de déléguer ses pouvoirs à un tiers, la cour d'appel a violé l'article 373-2-9 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Vu l'article 1180-5 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres. 7. Après avoir jugé que l'autorité parentale s'exercerait en commun et que la résidence de l'enfant serait fixée chez la mère et estimé que la demande du père aux fins d'exercice d'un droit de visite dans un lieu neutre est dans l'intérêt de l'enfant, l'arrêt décide que les rencontres auront lieu une fois par mois, aux dates et selon le calendrier arrêté d'un commun accord entre les deux parents et les responsables du lieu d'accueil, et qu