Première chambre civile, 12 juin 2024 — 22-10.874
Textes visés
- Article 465, alinéa 1er, 4°, du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 330 F-D Pourvoi n° Z 22-10.874 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2024 1°/ Mme [W] [D], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], agissant en son nom personnel et en qualité d'épouse commune en biens, donataire et bénéficiaire légale de [P] [L], 2°/ M. [J] [L], agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant-droit de [P] [L], 3°/ Mme [X] [L], agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant-droit de [P] [L], 4°/ Mme [K] [L], agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant-droit de [P] [L], tous trois domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 22-10.874 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [L], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société CNP assurances, société anonyme (SA), dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [D], de M. [J] [L], de Mmes [X] et [K] [L], de la SCP Ghestin, avocat de la société CNP assurances, de la SCP Nicolay-de la Nouvelle, avocat de M. [V] [L], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2021), un juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles, a placé [Z] [L] en curatelle renforcée, désigné M. [V] [L], son fils, et M. [J] [L], son neveu, en qualité de cocurateurs pour l'assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne. 2. Le 27 janvier 2014, un contrat d'assurance sur la vie a été souscrit auprès de la société CNP assurances (la CNP), au nom de [Z] [L], assisté de son fils. 3. Au décès de [Z] [L], [P] [L], son frère, se prévalant d'un testament olographe par lequel celui-ci l'avait institué légataire universel, a assigné M. [V] [L] et la CNP, en annulation du contrat d'assurance sur la vie et en restitution à la succession des sommes versées au titre de ce contrat. 4. [P] [L] étant décédé, son épouse, Mme [D], et ses trois enfants, M. [J] [L] et Mmes [X] et [K] [L] (les consorts [L]), ont repris l'instance. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. Les consorts [L] font grief à l'arrêt de juger que le contrat d'assurance sur la vie souscrit par [Z] [L] le 27 janvier 2014 est valable et de rejeter en conséquence leurs demandes d'annulation de ce contrat et de condamnation in solidum de M. [V] [L] et de la CNP à restituer à la succession les sommes versées en exécution de ce dernier, alors « que le curateur qui accomplit seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée, soit seule, soit avec assistance, est nul de plein droit ; qu'en confirmant dès lors le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé le contrat d'assurance sur la vie valide, en ce qu'il avait débouté les consorts [L] de leur demande de nullité dudit contrat, et en ce qu'il les avait déboutés de leur demande de condamnation in solidum de M. [L] et de la CNP Assurances à faire retour dans l'actif successoral des sommes versées sur le contrat d'assurance, tout en constatant l'existence d'un doute sur la paternité des signatures qui auraient été portées par [Z] [L] sur le contrat d'assurance sur la vie et la demande d'adhésion et en ordonnant, en conséquence, une expertise graphologique afin de vérifier si ces signatures n'avaient pas été imitées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 465 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 465, alinéa 1er, 4°, du code civil : 6. Aux termes de ce texte, si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pourrait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice. 7. Pour dire valable le contrat d'assurance sur la vie en cause et rejeter les demandes des consorts [L] en annulation de ce contrat et en condamnation in solidum de M