Première chambre civile, 12 juin 2024 — 22-17.192

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 336 F-D Pourvoi n° S 22-17.192 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 novembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2024 M. [P] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-17.192 contre l'arrêt rendu le 14 février 2022 par la cour d'appel de Nouméa (Chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [S] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [H], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [C], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. M. [P] [H] s'est pourvu en cassation le 2 juin 2022 contre un arrêt rendu le 14 février 2022 par la cour d'appel de Nouméa dans une instance l'opposant à Mme [S] [C] ayant pour objet d'établir la paternité de M. [H] à l'égard du fils de celle-ci, M. [M] [C], né le 14 mars 2006. 2. M. [M] [C] est devenu majeur le 14 mars 2024. 3. En application des articles 369 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 1er octobre 2024 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.