Première chambre civile, 12 juin 2024 — 22-17.820
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 340 F-D Pourvoi n° Z 22-17.820 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2024 Mme [O] [D], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-17.820 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre famille), dans le litige l'opposant à M. [L] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [D], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [U], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 mars 2022), un jugement du 26 mai 2011 a prononcé le divorce de M. [U] et de Mme [D], mariés sous le régime de la séparation de biens. 2. Pendant le mariage, ils avaient acquis, à concurrence de la moitié indivise chacun, un bien immobilier situé à [Localité 3], dont la jouissance a été attribuée à Mme [D] par ordonnance de non-conciliation du 22 janvier 2009, et qu'ils ont revendu par acte authentique du 8 janvier 2010. Le prix de vente a été consigné chez le notaire instrumentaire, sous déduction de la somme réglée à l'administration fiscale au titre de l'impôt sur la plus-value immobilière. 3. Des difficultés sont nées lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, qui est irrecevable, et sur les troisième et quatrième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 150 U, I, alinéa 1er, du code général des impôts et l'article 1536, alinéa 2, du code civil : 6. Selon le premier de ces textes, sont passibles de l'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH du code général des impôts, les plus-values réalisées par les personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sauf si le bien cédé constitue la résidence principale du cédant au jour de la cession. 7. Il résulte du second que l'impôt sur le revenu constituant une dette personnelle, chacun des époux séparés de biens en reste seul tenu pour le montant lui incombant à titre individuel, au regard des conditions d'imposition et, le cas échéant, d'exonération s'appliquant à lui. 8. Pour rejeter la demande de Mme [D] tendant à dire que l'impôt appliqué à la plus-value réalisée lors de la vente de l'immeuble indivis en cause sera supporté par M. [U] seul et dire que chacune des parties a vocation à recevoir la moitié du prix de vente de ce bien consigné chez le notaire, l'arrêt retient que la répartition de cette imposition doit se faire à proportion des droits indivis des parties. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 10. Tel que suggéré par Mme [D], il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 12. En application de l'article 150 U, I, alinéa 1er, du code général des impôts et de l'article 1536, alinéa 2, du code civil, il y lieu, pour statuer sur les demandes des parties au titre de l'imposition de la plus-value afférente à la vente du bien en cause et de la répartition du prix de vente consignée chez le notaire, d'identifier le débiteur de la somme réglée à ce titre à l'administration fiscale. 13. Il ressort des déclarations sur les plus-values immobilières figurant dans l'acte de vente du bien immeuble que concernant M. [U], le vendeur a donné pouvoir au n