Deuxième chambre civile, 13 juin 2024 — 22-13.648

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 905, 907 et 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2024 Cassation sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 549 F-B Pourvoi n° Q 22-13.648 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024 1°/ [W] [L], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé le 4 février 2024, 2°/ M. [O] [L], domicilié [Adresse 3], 3°/ Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 4] (Portugal), ces deux derniers agissant en qualité d'héritiers de [W] [L], ont formé le pourvoi n° Q 22-13.648 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O] [L] et de Mme [E] [L], en leur qualité d'héritiers de [W] [L], de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à Mme [E] [L] et à M. [O] [L], en leur qualité d'héritiers de [W] [L], décédé, de leur reprise d'instance. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-18.884), [W] [L] a, par déclaration du 9 février 2017, interjeté appel du jugement d'un conseil de prud'hommes rendu dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD. 3. [W] [L] a notifié ses conclusions à l'intimée le 14 septembre 2017. 4. Le 12 octobre 2017, le président de la chambre saisie a fixé un calendrier au visa de l'article 905 du code de procédure civile, puis, par ordonnance du 10 septembre 2018, a annulé ce calendrier et désigné un conseiller de la mise en état au visa de l'article 907 du code de procédure civile. 5. Par ordonnance du 14 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel caduc sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile. Cette ordonnance a été déférée et confirmée par un arrêt du 4 avril 2019, cassé par un arrêt de la Cour de cassation. (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-18.884). 6. Par arrêt du 29 septembre 2020, [W] [L] a saisi la cour d'appel de renvoi et par arrêt du 7 avril 2021, la cour d'appel a déclaré la société Allianz IARD irrecevable en sa demande de caducité et a renvoyé l'affaire au conseiller de la mise en état. 7. Par arrêt avant dire droit du 9 juin 2021, la cour d'appel, saisie au fond de l'appel du jugement entrepris, soulevant d'office la question de la caducité de la déclaration d'appel, a invité les parties à formuler leurs observations. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. Mme [E] [L] et M. [O] [L], pris en leur qualité d'héritiers de [W] [L], font grief à l'arrêt de constater la caducité de la déclaration d'appel, alors que « lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; qu'en retenant, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, que « la procédure n'a[vait] été suivie en circuit court que postérieurement au dépôt des premières conclusions au fond de M. [L] et uniquement sur la période du 12 octobre 2017 au 10 septembre 2018 », et en subordonnant ainsi l'éviction de l'article 908 du code de procédure civile à la condition que la fixation de l'affaire à bref délai intervienne dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé les articles 905, 907 et 908 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 905, 907 et 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 9. Par un avis du 3 juin 2013 (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2013, n° 13-70.004, Bull. 2013, Avis, n° 8), il a été affirmé que les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l'article 905 du même code. 10