Deuxième chambre civile, 13 juin 2024 — 22-10.790

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 322-6, alinéa 2, R. 322-43 et R. 322-47 du code des procédures civiles d'exécution.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 562 F-B Pourvoi n° G 22-10.790 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024 M. [H] [R] [O], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 22-10.790 contre le jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nice (chambre de l'exécution immobilière), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Lyonnaise de banque (CIC Lyonnaise de banque), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [S] [N] [U], domicilié [Adresse 5], pris en qualité d'héritier de [L] [R] [N], 3°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Cabinet Lucien Crouzet et Sydney Breil, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Fabrine, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [R] [O], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (Nice, 24 juin 2021), rendu en dernier ressort, et les productions, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Lyonnaise de banque (la banque) à l'encontre de M. [R] [O] et de [L] [R] [N], aux droits de laquelle vient M. [N] [U], un jugement d'orientation du 5 décembre 2019 a autorisé la vente amiable des biens saisis et a fixé la mise à prix, en cas de vente forcée, à la somme de 100 000 euros. 2. Par jugement du 11 mars 2021, le juge de l'exécution, constatant l'échec de la vente amiable, a ordonné la vente forcée sur la mise à prix de 100 000 euros. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution : 3. Il résulte de ces textes que le jugement d'adjudication, qui ne statue sur aucune contestation, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf en cas d'excès de pouvoir. 4. M. [R] [O] s'est pourvu en cassation contre le jugement ayant prononcé l'adjudication de biens lui appartenant. 5. Ce jugement n'ayant tranché aucune contestation, le pourvoi n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. M. [R] [O] fait grief au jugement d'adjuger à la société Fabrine, représentée par M. Christophe Petit, avocat au barreau de Nice, les biens dont s'agit moyennant le prix principal de 72 000 euros aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente, alors « qu'excède ses pouvoirs le juge de l'exécution qui adjuge un immeuble après avoir fixé la première enchère au montant de la mise à prix initiale du créancier poursuivant, alors que le jugement d'orientation avait irrévocablement fixé la mise à prix à un montant supérieur ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a, par un jugement d'orientation en date du 5 décembre 2019, autorisé la vente amiable des biens saisis et fixé la mise à prix, au cas de vente forcée, à hauteur de 100 000 euros ; que par un jugement du 11 mars 2021, le même juge a constaté que la vente amiable n'est pas intervenue et ordonné, en conséquence, la vente forcée des biens sur la mise à prix de 100 000 euros fixée par le jugement d'orientation du 5 décembre 2019 ; qu'en procédant à la vente aux enchères publiques des biens saisis sur la mise à prix de 60 000 euros, le juge de l'exécution, qui a excédé ses pouvoirs, a violé R. 322-15, R. 322-43, R. 322-47 et L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. La banque soutient que le moyen est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. 8. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est recevable comme étant de pur droit. 9. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 322-6, alinéa 2, R. 322-43 et R. 322-47 du code des procédures