Deuxième chambre civile, 13 juin 2024 — 22-12.216

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 542 F-D Pourvoi n° G 22-12.216 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-12.216 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 décembre 2021), par courrier du 6 juillet 2017, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la CARSAT) a notifié à M. [Y] ses droits à la retraite, à effet au 1er avril 2017. 2. M. [Y], contestant les modalités de calcul du montant de sa retraite, a formé un recours contre cette décision devant un tribunal de grande instance. 3. La CARSAT a relevé appel d'un jugement du 13 juin 2019. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 5. La CARSAT fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement rendu le 13 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance et de renvoyer les parties devant ledit tribunal qui reste saisi de l'ensemble du litige, alors : « 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, aux termes du dispositif de son jugement en date du 13 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Avignon avait, d'une part, reçu le recours de M. [Y] et déclaré ce recours « bien fondé », d'autre part, ordonné la réouverture des débats pour une audience ultérieure sur le moyen relevé d'office de la prise en compte au titre de l'année 1976 de quatre trimestres compte tenu de la réalisation par M. [Y] du service militaire national courant 1976 et 1977 et enfin sursis à statuer dans l'attente sur les demandes des parties ; qu'en énonçant, pour considérer que ce jugement n'était pas mixte et n'était, en conséquence, pas susceptible d'appel, que le tribunal avait, d'une part, ordonné la réouverture des débats pour permettre une mesure d'instruction, d'autre part, sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties, sans prendre en compte le fait que le tribunal avait, au préalable, déclaré le recours de M. [Y] à l'encontre d'une décision de la CARSAT du Sud-Est quant aux modalités de calcul du montant de sa retraite « bien fondé », la cour d'appel a dénaturé le jugement du tribunal de grande instance d'Avignon, en violation du principe précité ; 2°/ que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ; qu'en jugeant, dans son dispositif, que le recours de M. [Y] à l'encontre de la décision de la CARSAT du Sud-Est sur les modalités de calcul du montant de sa retraite était « bien fondé », après avoir soulevé d'office le moyen tiré de la nécessaire prise en compte au titre de l'année 1976 de quatre trimestres compte tenu de la réalisation par M. [Y] de son service militaire national courant 1976 et 1977, le tribunal de grande instance d'instance d'Avignon a tranché une partie du principal ; qu'en jugeant pourtant que l'appel contre ce jugement mixte était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 544 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en tout état de cause, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que si, dans le dispositif de son jugement, le tribunal avait ordonné la réouverture des débats sur le moyen relevé d'office tiré de la prise en compte au titre de l'anné