Deuxième chambre civile, 13 juin 2024 — 22-14.009

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 543 F-D Pourvoi n° H 22-14.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024 M. [P] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-14.009 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à Mme [O] [Z], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L], de la SCP Boucard-Maman, avocat de Mme [Z], épouse [V] et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2022), M. [L] a relevé appel le 3 janvier 2020 du jugement d'un tribunal de grande instance rendu le 25 novembre 2019, ayant statué dans le litige l'opposant à M. [Z], aux droits duquel vient Mme [Z] épouse [V] (Mme [Z]). 2. Un conseiller de la mise en état a constaté la caducité de l'appel, par ordonnance du 8 avril 2021 que M. [L] a déférée à la cour d'appel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [L] fait grief à l'arrêt de constater la caducité de son appel, alors « que la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que le conseil de M. [L] a effectué le 4 mars 2020 un envoi par courriel de ses conclusions à l'adresse mail du conseil de Mme [V] ; qu'en constatant la caducité de la déclaration d'appel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'irrégularité de forme affectant la notification des conclusions de l'appelant avait causé un quelconque grief à l'intimée, permettant au préalable l'annulation de l'acte de notification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 911 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Sur la recevabilité du moyen 4. Mme [Z] soutient que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable. 5. M. [L] indiquait toutefois dans ses conclusions devant la cour d'appel que Mme [Z] soutenait à tort que la notification des conclusions par courriel était irrégulière et qu'elle ne démontrait en outre aucun grief. 6. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est, dès lors, recevable. Sur le bien-fondé Vu les articles 911, 748-1, 748-3, et 114 alinéa 2 du code de procédure civile : 7. Il résulte du premier de ces textes que sous peine de caducité, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel. 8. Selon le deuxième, les envois, remises et notifications des actes de procédure et des pièces, peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre relatif à la communication par voie électronique. 9. Il résulte du troisième que, les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci. Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code. 10. Selon le dernier, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 11. Il en résulte, en premier lieu, que ne constitue pas une notification régulière au sens des articl