Deuxième chambre civile, 13 juin 2024 — 22-24.017
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 544 F-D Pourvoi n° K 22-24.017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024 La Société civile immobilière Pardes patrimoine, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-24.017 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Zen Life [Localité 5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société Argos, prise en la personne de Mme [X] [O], en qualité de liquidateur, domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société Argos, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [X] [O], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire simplifiée de la société Zen Life [Localité 5], 3°/ à Mme [U] [T], domiciliée [Adresse 4], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de Me Balat, pour la Société civile immobilière Pardes patrimoine et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la Société civile immobilière Pardes patrimoine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [T]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2022), par acte du 23 avril 2021, la Société civile immobilière Pardes patrimoine (la SCI) ayant consenti un bail à la société Zen Life [Localité 5] (la société Zen Life), l'a assignée ainsi que Mme [T], en sa qualité de caution, devant le juge des référés d'un tribunal judiciaire aux fins d'expulsion. 3. La société Zen Life, désormais représentée par la société Argos, en la personne de Mme [O], en qualité de liquidateur, et Mme [T] ont relevé appel de l'ordonnance du 8 juillet 2021 ayant ordonné l'expulsion de la locataire, et prononcé diverses condamnations à paiement par provision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La SCI fait grief à l'arrêt d'annuler l'ordonnance du 8 juillet 2021, de dire n'y avoir lieu à dévolution du litige et de la condamner à payer à la société Zen Life [Localité 5] une somme de 2 000 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice causé par son expulsion en exécution d'une décision de justice provisoire annulée, alors « qu'il appartient à celui qui conteste la régularité d'un acte de procédure de rapporter la preuve de l'existence du vice allégué, ainsi que le grief que ce vice lui a occasionné ; qu'en l'espèce, l'assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Paris, en date du 23 avril 2021, mentionne que l'acte a été signifié à la société Zen Life [Localité 5] « dans les lieux loués », que « l'adresse est confirmée par la personne rencontrée sur place », que « la personne présente refuse l'acte » et que « la société est fermée », de sorte que, « la signification à destinataire s'avérant impossible, et en l'absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l'acte, copie de l'acte a été déposée par Clerc assermenté sous enveloppe fermée » et « un avis de passage conforme aux prescription de l'article 655 ( ) laissé ce jour à l'adresse du signifié » ; qu'en retenant, pour déclarer nul cet acte introductif d'instance, pourtant parfaitement régulier, que la société Pardes patrimoine ne produisait pas cet acte et n'en établissait pas la régularité, cependant qu'il appartenait à la société Zen Life [Localité 5], qui contestait cette régularité, de démontrer l'existence des vices de forme qu'elle alléguait, ainsi que le grief occasionné, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil et 114 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes qu'il appartient à la partie qui invoque la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme de rapporter la preuve de l'irrégularité invoquée et du grief que lui a causé l'irrégularité commise. 6. Pour annuler l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que la SCI ne produit pas l'acte d'huissier de justice critiqué, ni son feuillet de signifi