Deuxième chambre civile, 13 juin 2024 — 22-13.612
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 557 F-D Pourvoi n° A 22-13.612 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024 1°/ M. [I] [U], domicilié [Adresse 4], 2°/ Mme [P] [M], épouse [U], domiciliée [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° A 22-13.612 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2022 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ au Fonds commun de titrisation "Hugo créances IV ", ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son recouvreur la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 1], et venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan, 2°/ au Crédit agricole du Morbihan - caisse régionale de Crédit agricole mutuel, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Crédit agricole du Morbihan - caisse régionale de Crédit agricole mutuel, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 mars 2022), le 7 octobre 2010 et le 15 novembre 2011, la société PM. Turismo a souscrit plusieurs contrats auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan (la banque), dont une convention de trésorerie et des contrats de prêt, pour lesquels M. et Mme [U] se sont tous deux portés caution. 2. Le 12 novembre 2012, constatant des retards de paiement aux échéances, la banque a mis en demeure la société PM. Turismo de payer les sommes dues, ainsi que M. et Mme [U] de procéder au remboursement des sommes dues. Ces mises en demeure ont été réitérées. 3. Le 9 mars 2017, le Fonds commun de titrisation "Hugo Créances IV", venant aux droits de la banque, a assigné M. et Mme [U] en paiement. 4. Le 22 novembre 2019, un tribunal de commerce les ayant condamnés solidairement à payer au Fonds commun de titrisation "Hugo Créances IV" plusieurs sommes, M. et Mme [U] ont interjeté appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de décider, au vu de l'appel formé le 8 janvier 2020, qu'il n'y avait lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, alors « que, lorsque la déclaration d'appel tend à l'annulation du jugement, point n'est besoin de préciser les chefs du jugement qui sont critiqués ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel visait expressément l'annulation du jugement ; qu'en décidant que la déclaration d'appel ne produisait aucun effet dévolutif, les juges du fond ont violé les articles 542 et 562 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 542 et 562 et du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. 7. Selon le second, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 8. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution s'opère pour le tout sans qu'il soit besoin de mentionner les chefs de dispositif du jugement. 9. Pour dire n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif, l'arrêt retient, après avoir relevé qu'à titre principal M. et Mme [U] sollicitaient l'annulation pour irrégularité de la composition du tribunal ayant rendu le jugement entrepris, que la déclaration d'appel qui se borne à solliciter la réformation et/ou l'annulation de la décision sur les chefs qu'elle énumère, et dont l'énumération comporte uniquement des demandes qui ont déjà été formulées devant le premier juge, ne saurait saisir la cour d'aucun chef du dispositif du jugement. 10. En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel visait l'annulation du jugement et que les appelants s