Deuxième chambre civile, 13 juin 2024 — 22-14.381
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 EN1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 559 F-D Pourvoi n° M 22-14.381 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024 La société Thélem assurances, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 22-14.381 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des déférés), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [I] [O], domicilié [Adresse 3], 3°/ à l'agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Thélem assurances, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [O], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 février 2022) et les productions, à la suite d'un accident de la circulation survenu le 12 décembre 2008, M. [O] a été victime de diverses blessures pour lesquelles il a été partiellement indemnisé par la société Thélem assurances (la société), assureur du tiers responsable. 2. Les 18 et 22 décembre 2017, M. [O] a assigné la société en présence de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (la caisse) et de l'agent judiciaire de I'Etat devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir l'indemnisation de certains postes de préjudices. 3. Par jugement du 10 juin 2020, un tribunal judiciaire a condamné la société à payer à M. [O] une certaine somme. L'agent judiciaire de I'Etat n'a pas comparu et a indiqué que l`État avait déjà été désintéressé de son préjudice par la compagnie d'assurance du tiers responsable si bien qu'il n'avait plus aucune créance à faire valoir. La caisse, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat devant le tribunal. 4. Le 8 septembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement en limitant son recours aux dispositions du jugement la condamnant à payer à M. [O] des indemnités au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, et réservant sa demande au titre de la perte de ses droits à la retraite et déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et la condamnant au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. 5. Par un courrier en date du 15 septembre 2020, l'agent judiciaire de l'État a informé le greffe de la cour d'appel de ce qu'il n'avait plus de préjudice à faire valoir et qu'il ne se ferait pas représenter dans l'instance d'appel. 6. Par conclusions d'incident, M. [O] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir déclarer indivisible le litige entre la société, la caisse, l'agent judiciaire de l'État et lui-même, de voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'appel signifiées le 4 décembre 2020 par la société Thélem assurances en ce qu'elles n'ont pas été signifiées aux co-intimes défaillants dans le délai expirant le 8 janvier 2021, et de prononcer la caducité à l'égard de toutes les parties de la déclaration d'appel du 8 septembre 2020. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de constater l'indivisibilité du litige entre les intimés M. [O], la caisse et l'agent judiciaire de l'Etat et de constater la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Thélem assurances le 8 septembre 2020 à l'égard de M. [O], la caisse et l'agent judiciaire de l'Etat, alors « que l'appelant n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties ; que, si les tiers payeurs doivent être appelés en déclaration de jugement commun par la victime d'un accident sollicitant du responsable ou de son assureur la réparation intégrale de son préjudice, il n'existe aucune indivisibilité du litige entre la victime, le tiers payeur et le responsable ; qu'en l'espèce, en retenant, pour en déduire la caducité de la déclaration d'appel de la société