Deuxième chambre civile, 13 juin 2024 — 22-10.344

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1353 et 1342-8 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 561 F-D Pourvoi n° Y 22-10.344 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024 La société Macif, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-10.344 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à M. [H] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Macif, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 septembre 2021), une cour d'appel a, par un arrêt partiellement infirmatif, réduit le montant des condamnations prononcées en première instance au profit de M. [U], à l'encontre de la société Macif (la société). 2. Alléguant avoir réglé, en vertu du jugement revêtu de l'exécution provisoire, une somme plus importante que ce qu'elle devait, la société a assigné M. [U] devant un juge de l'exécution à fin de voir ordonner la compensation judiciaire entre la créance de restitution et la rente mensuelle viagère dont elle est débitrice. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir ordonner la compensation judiciaire de la créance de restitution détenue par elle à l'encontre de M. [U], d'un montant de 568 215,02 euros et la rente mensuelle viagère qu'elle doit à M. [U] au titre de l'assistance tierce personne, d'un montant de 2 394 euros par mois, à concurrence de la somme de 568 215,02 euros, alors « que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; que la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens ; qu'en écartant, par principe, le décompte établi par la société Macif pour établir le montant de sa créance, en vertu du principe selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même », là où la preuve de l'exécution, par la société Macif, des condamnations prononcées contre elle, par le jugement infirmé du 18 décembre 2007, pouvait être faite par tous moyens, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 et 1342-8 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4. Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 5. Aux termes du second, le paiement se prouve par tout moyen. 6. Pour rejeter la demande de compensation judiciaire, l'arrêt retient que, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, le décompte établi par la société ne rapporte pas la preuve de la réalité d'un versement, et, par voie de conséquence, de la créance qui justifierait une compensation. 7. En statuant ainsi, alors que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [U] à payer à la société Macif la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.