Deuxième chambre civile, 13 juin 2024 — 21-25.210

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 493 et 875 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 564 F-D Pourvoi n° M 21-25.210 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024 1°/ M. [U] [R], domicilié [Adresse 6], 2°/ La Société centrale de réalisations immobilières-Socri promotions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ Mme [J] [V], domiciliée [Adresse 5], agissant en qualité de co-tuteur de M. [U] [R], ont formé le pourvoi n° M 21-25.210 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [C] [R], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [I] [R], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [L] [N], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [U] [R], de la Société centrale de réalisations immobilières-Socri promotions et de Mme [V], agissant en qualité de co-tuteur de M. [U] [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [C] et [I] [R], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à Mme [V] de sa reprise de l'instance, en sa qualité de co-tuteur de M. [U] [R]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 7 octobre 2021), par requête du 20 mai 2020, MM. [I] et [C] [R], associés de la Société centrale de réalisations immobilières-Socri promotions (la société Socri promotions) ont sollicité du président d'un tribunal de commerce, la désignation d'un huissier de justice ayant pour mission d'assister à l'assemblée générale de cette société, convoquée à leur initiative le 11 mai 2020, de dresser constat de l'intégralité des interventions des associés et de les enregistrer, ainsi que l'autorisation d'être assistés d'un avocat. 3. Par ordonnance du 26 mai 2020, le président du tribunal de commerce a accueilli la requête. 4. La société Socri promotions et M. [U] [R], président et associé de cette société, ont assigné MM. [I] et [C] [R] devant un juge des référés aux fins de rétractation de cette ordonnance et ont relevé appel de l'ordonnance du 24 mars 2020 ayant rejeté leurs demandes. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. La société Socri Promotions et M. [U] [R] font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance entreprise dans l'intégralité de ses dispositions, alors « que le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; que l'ordonnance rendue sur requête doit préciser, de façon concrète, les circonstances qui justifient de déroger au principe de la contradiction ; que la condition tenant à l'existence de telles circonstances, sauf à la vider de toute portée, ne saurait être déduite de la seule existence d'une urgence ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour retenir que le juge des requêtes initialement saisi avait valablement caractérisé l'existence de circonstances justifiant de déroger au principe du contradictoire, que « l'urgence ne permetta[i]t pas d'instaurer un débat préalable », tandis que la requête elle-même s'était bornée, à cet égard, à faire valoir que « la proximité de l'assemblée générale, qui rend urgentes les mesures sollicitées, justifie qu'il soit dérogé au contradictoire », et que l'ordonnance s'était bornée à renvoyer aux motifs de la requête, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 493 et 875 du Code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 493 et 875 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que les mesures urgentes ne peuvent être ordonnées, sur le fondement d'une requête motivée, que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement. 7. Pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance, l'arrêt retient que l'existence de graves dissensions entre associés et la retranscription qualifiée de laconique des débats lors d'une assemblée générale précédente, exposés dans les motifs de la requête, sont suffisants pour établir la nécessité d'obtenir la désignation d'un huissier de j