Deuxième chambre civile, 13 juin 2024 — 23-23.756

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 565 F-D Pourvoi n° X 23-23.756 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024 1°/ la société SBM France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Single Buoy Moorings Inc (SBM Offshore), dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), ont formé le pourvoi n° X 23-23.756 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société ETI Offshore, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société ETI Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Les sociétés ETI Offshore et ETI Group ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation. Les demanderesses au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat des sociétés SBM France et Single Buoy Moorings Inc, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat des sociétés ETI Offshore et ETI Group, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2023), invoquant des pratiques de concurrence déloyale de la part des sociétés ETI Group et ETI Offshore (les sociétés ETI), les sociétés Single Buoy Moorings Inc (SBM Offshore) et SBM France (les sociétés SBM) ont obtenu, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, par ordonnance sur requête d'un tribunal de commerce du 20 juillet 2022, une mesure d'investigation dans les locaux des sociétés ETI et au domicile d'un tiers. 2. Les opérations ont été réalisées le 26 juillet 2022. 3. Ayant saisi le président du tribunal de commerce d'une demande de rétractation, les sociétés ETI ont été déboutées par ordonnance du 19 janvier 2023, dont elles ont relevé appel. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses troisième et cinquième branches, du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et sixième branches, du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. Les sociétés SBM font grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance rendue le 20 juillet 2022 par le président du tribunal de commerce de Marseille et d'ordonner la restitution des pièces saisies le 26 juillet 2022, alors : « 1°/ que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que pour rétracter l'ordonnance rendue le 20 juillet 2022 et ordonner la restitution des pièces saisies, l'arrêt, après avoir pourtant posé que les sociétés Single Buoy Moorings Inc et SBM France n'avaient pas à prouver l'existence des actes de concurrence déloyale mais seulement à convaincre de leur caractère vraisemblable ou plausible, retient nonobstant que ces sociétés se prévalent de deux sommations interpellatives d'un ancien salarié des sociétés ETI Group et ETI Offshore et d'un ancien consultant ayant travaillé chez un de leurs cocontractants, que les témoignages ainsi recueillis interrogent quant à l'existence d'éventuels actes de concurrence déloyale et que s'ils font effectivement état de suspicions de concurrence déloyale, ils nécessitent toutefois d'être étayés par d'autres éléments ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où résultait l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits de concurrence déloyale dont pourrait dépendre la solution d'un litige, et a partant violé l'article 145 du code de procédure civile ; 2°/ Alors, en toute hypothèse, que s'il existe un motif légitime de co