Deuxième chambre civile, 13 juin 2024 — 22-18.796

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 562 et 901, alinéa 1er, 4°, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 566 F-D Pourvoi n° K 22-18.796 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024 M. [D] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-18.796 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Apptio France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Apptio France, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2022) et les productions, le 16 décembre 2019, M. [I] a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans une instance l'opposant à la société Apptio France (la société). 2. Ce jugement a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné la société à verser à M. [I] des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement et débouté le salarié du surplus de ses demandes. 3. La déclaration d'appel est ainsi rédigée : « appel intégral sur la décision disputée et notamment en ce qu'elle a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ». Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et seconde branches Enoncé du moyen 4. M. [I] fait grief à l'arrêt de dire que l'acte d'appel du salarié n'a pas dévolu d'autre chef de jugement que celui de la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, d'estimer, par conséquent, que ne lui était pas dévolu l'ensemble des chefs du jugement relatifs à la nullité du licenciement résultant, à titre principal, de la méconnaissance de la liberté fondamentale du salarié d'ester en justice et, à titre subsidiaire, d'agissements de harcèlement moral qu'il a subi et dénoncé, relatifs à chacun de ces manquements, relatifs aux demandes en réintégration ou indemnitaires, principales et subsidiaires, y afférentes, relatifs au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relatifs à la rémunération variable, aux RSU et stock-options et à ses droits au titre du règlement de son complément de rémunération maladie, ainsi qu'aux demandes indemnitaires et en rappel de salaire, principales ou subsidiaires, y afférentes, de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions tenant à la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société Apptio France des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et d'indemnité conventionnelle de licenciement et de le condamner à payer à la société une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, alors : « 1°/ que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; qu'en l'espèce, M. [I] formulait, devant les premiers juges, des demandes tendant, à titre principal, au prononcé de la nullité de son licenciement, à sa réintégration avec condamnation au paiement des rémunérations qu'il aurait perçues entre la rupture et la réintégration et à l'attribution des actions dues au titre des RSU et des stockoptions, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme pour licenciement nul, et à titre infiniment subsidiaire pour licenciement abusif, et de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommagesintérêts pour perte de chance de pouvoir lever ses RSU et ses stock-options