Deuxième chambre civile, 13 juin 2024 — 22-16.265

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016, R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige et le tableau n°42 des maladies professionnel.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2024 Annulation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 611 FS-D Pourvoi n° J 22-16.265 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024 La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-16.265 contre l'arrêt n° RG : 20/01990 rendu le 28 mars 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Partie intervenante : Le Conseil national de l'ordre des médecins, dont le siège est [Adresse 2], La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [4], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, M. Rovinski, Mme Lapasset, MM. Leblanc, Pédron, Reveneau, conseillers, Mme Dudit, MM. Labaune, Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, Mme Tuffreau, avocat général référendaire, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Intervention 1. Il est donné acte au Conseil national de l'Ordre des médecins de son intervention volontaire au soutien du pourvoi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 mars 2022), la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse) ayant, après enquête et par décision du 30 octobre 2018, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l'un de ses salariés (la victime), la société [4] (l'employeur) a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, alors : « 1°/ que le secret médical couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris ; que le secret ne peut être révélé que si la loi l'impose ou l'autorise ; que faute de dérogation légale, l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles, qui relate les conclusions d'un examen médical, est couvert par le secret médical, de sorte qu'il ne saurait à figurer dans le dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; 2°/ que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles ne figure pas parmi les pièces que doit comprendre le dossier constitué par la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016, R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige et le tableau n°42 des maladies professionnelles : 5. La deuxième chambre civile est saisie d'un pourvoi posant la question de la conciliation entre le droit de la victime au r