Deuxième chambre civile, 13 juin 2024 — 22-19.381
Textes visés
- Articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016, R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige et le tableau n°42 des maladies professionnel.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2024 Annulation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 612 FS-D Pourvoi n° W 22-19.381 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024 La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-19.381 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, M. Rovinski, Mme Lapasset, MM. Leblanc, Pédron, Reveneau, conseillers, Mme Dudit, MM. Labaune, Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, Mme Tuffreau, avocat général référendaire, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 mai 2022), la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse) ayant, après enquête et par décision du 29 novembre 2018, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l'un de ses salariés (la victime), la société la société [3] (l'employeur) a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, alors « que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelle, qui constitue un élément du diagnostic de l'hypoacousie, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication ; qu'en énonçant, pour déclarer inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la victime du 29 novembre 2018, que le seul constat de la carence dans les pièces tenues à disposition de l'employeur de l'audiogramme nécessaire à la réunion des conditions du tableau n° 42 rendait inopposable à celui-ci la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle, tout en constatant que l'audiogramme constituait un examen médical de diagnostic, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que l'audiogramme constituant un élément du diagnostic de la maladie professionnelle désignée au tableau n° 42, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse, violant ainsi les articles L. 461-1, R. 441-13 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles.» Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016, R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige et le tableau n°42 des maladies professionnelles : 3. La deuxième chambre civile est saisie d'un pourvoi posant la question de la conciliation entre le droit de la victime au respect du secret de ses données médicales et la mise en uvre, au bénéfice de l'employeur, du principe du contradictoire au cours de la procédure d'instruction au terme de laquelle la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur le caractère professionnel de la maladie prévue au tableau n° 42 des maladies professionnelles. 4. Aux termes du premier de ces textes, toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins, a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la person