Deuxième chambre civile, 13 juin 2024 — 20-20.403

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 978, alinéa 2, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2024 - Irrecevabilité non spécialement motivée pourvoi n° Y 21-10.616 - Rejet non spécialement motivé pourvoi n° R 20-20.403 Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10503 F Pourvois n° Y 21-10.616 R 20-20.403 Jonction R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024 M. [M] [Y] [L] [T], domicilié [Adresse 3], a formé les pourvois n° Y 21-10.616 et R 20-20.403 contre les arrêts rendus respectivement les 26 novembre 2019 et 19 mai 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [S] [Y] [L] [T], épouse [E], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à M. [Z] [Y] [L] [T], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [N] [X], domicilié [Adresse 5] (Belgique), défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [M] [Y] [L] [T], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 21-10.616 et R 20-20.403 sont joints. 2. Il est donné acte à M. [M] [Y] [L] [T] du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre Mme [S] [Y] [L] [T], épouse [E], M. [Z] [Y] [L] [T] et M. [N] [X]. Vu l'article 978, alinéa 2, du code de procédure civile : 3. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi n° Y 21-10.616, dirigé contre la décision du 26 novembre 2019, qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. 4. Le moyen de cassation du pourvoi n° R 20-20.403, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée du 19 mai 2020, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 5. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi n° R 20-20.403. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Y 21-10.616 ; REJETTE le pourvoi n° R 20-20.403 ; Condamne M. [M] [Y] [L] [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] [Y] [L] [T] et le condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.