Deuxième chambre civile, 13 juin 2024 — 21-17.503

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10504 F Pourvoi n° J 21-17.503 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024 1°/ La société Cepra, société à responsabilité limitée, 2°/ la société Normafi, société à responsabilité limitée, 3°/ la société PNSA, société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant toutes trois leur siège [Adresse 3], 4°/ M. [S] [O], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire au redressement judiciaire et en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement des sociétés PNSA et Normafi, ont formé le pourvoi n° J 21-17.503 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant à la société Immobilière Basse Seine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des sociétés Cepra, Normafi, PNSA, et de M. [O], pris en qualité de mandataire au redressement judiciaire et en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement des sociétés PNSA et Normafi, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Immobilière Basse Seine, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Cepra, Normafi, PNSA et M. [O], pris en qualité de mandataire au redressement judiciaire et en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement des sociétés PNSA et Normafi, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Cepra, Normafi, PNSA et M. [O], pris en qualité de mandataire au redressement judiciaire et en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement des sociétés PNSA et Normafi, et les condamne in solidum à payer à la société Immobilière Basse Seine la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.