Deuxième chambre civile, 13 juin 2024 — 22-10.426

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10509 F Pourvoi n° N 22-10.426 Aide juridictionnelle totale en défense pour M. [Y] [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mai 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024 Mme la préfète du Val de Marne, domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 22-10.426 contre l'ordonnance n° RG : 21/00444 rendue le 13 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'association UDAF 94, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au Centre hospitalier intercommunal de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme la préfète du Val de Marne, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme la préfète du Val de Marne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.