Deuxième chambre civile, 13 juin 2024 — 21-23.272

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10512 F Pourvoi n° E 21-23.272 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024 1°/ M. [H] [X], 2°/ Mme [S] [M], épouse [X], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 21-23.272 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la Compagnie européenne de garanties et cautions, groupe BPCE, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au Crédit immobilier de France développement (CIFD), dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Banque patrimoine et immobilier (BPI), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la Compagnie européenne de garanties et cautions, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la Banque patrimoine et immobilier, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et les condamne à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme globale de 1 500 euros et au Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la Banque patrimoine et immobilier la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.