Deuxième chambre civile, 13 juin 2024 — 22-19.838

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10513 F Pourvoi n° T 22-19.838 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024 La société Bayer HealthCare, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 22-19.838 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [J], domicilié [Adresse 7], 2°/ à Mme [X] [U] [R], domiciliée [Adresse 6], 3°/ au ministre de la santé et de la prévention, domicilié [Adresse 2], 4°/ à la société Viatris santé, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Mylan médical, 5°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), établissement public, dont le siège est [Adresse 9], 6°/ à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), établissement public, dont le siège est [Adresse 3], 7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [Adresse 8], 8°/ à la société Arrow génériques, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Bayer HealthCare, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Viatris santé, de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [U] [R], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Arrow génériques, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bayer HealthCare aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bayer HealthCare à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros, à Mme [U] [R] la somme de 2 000 euros, à la société Viatris santé la somme de 2 000 euros et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.