Deuxième chambre civile, 13 juin 2024 — 22-14.103

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 TC1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10518 F Pourvoi n° J 22-14.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024 Mme [E] [R] épouse [F], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 22-14.103 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble central Parc 1, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Foncia Immobilière des Hautes-Alpes,dont le siège social est [Adresse 1], 2°/ à M. [N] [U], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme [E] [R], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.