Deuxième chambre civile, 13 juin 2024 — 22-15.260

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2024 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10519 F Pourvoi n° S 22-15.260 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024 1°/ M. [V] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [P] [S] épouse [M], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° S 22-15.260 contre le jugement d'adjudication rendu le 16 septembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun, dans le litige les opposant : 1°/ à la société France titrisation, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de société de gestion du Fonds commun de titrisation Marsollier Mortgages, dénommé Marsollier Mortgages, ayant pour recouvreur la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société JP Morgan Bank [Localité 5] Public Limited Company, anciennement dénommée société Bear Stearns Bank Public Limited Company, 2°/ à la société [Adresse 6], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la société Fonseca José 9 transactions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société France titrisation, prise en qualité de société de gestion du Fonds commun de titrisation Marsollier Mortgages, ayant pour recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la société JP Morgan Bank [Localité 5] Public Limited Company, anciennement dénommée société Bear Stearns Bank Public Limited Company, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.