Deuxième chambre civile, 13 juin 2024 — 22-15.756

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10520 F Pourvoi n° F 22-15.756 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024 M. [N] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-15.756 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [P], 2°/ à Mme [M] [X], épouse [P], tous deux domiciliés [Adresse 4], 3°/ à M. [W] [K], domicilié [Adresse 3], 4°/ à la société My Money Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société Crédit immobilier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [N] [P], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société My Money Bank, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à la société My Money Bank la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.