Deuxième chambre civile, 13 juin 2024 — 22-13.318

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10523 F Pourvoi n° F 22-13.318 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024 La société Axa Bank Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Belgique), a formé le pourvoi n° F 22-13.318 contre l'arrêt n° RG : 21/01185 rendu le 30 novembre 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [H], 2°/ à Mme [I] [S], épouse [H], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Axa Bank Europe, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [H], après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa Bank Europe aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa Bank Europe et la condamne à payer à M. et Mme [H] la somme globale de 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.